J.O. 109 du 11 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-758 du 10 mai 2007 pris pour l'application du titre Ier de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et modifiant le code de la défense (partie réglementaire)


NOR : DEFX0700045D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment le III de son article 2 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


Le chapitre 3 du titre III du livre III de la première partie réglementaire du code de la défense est modifié ainsi qu'il suit :

1° A l'article R.* 1333-36 :

a) Au premier alinéa, les mots : « intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale ».

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas des gîtes d'étape dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense, l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-2 du code de l'environnement est transmise au délégué. »

2° L'article R.* 1333-37 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 1333-37. - I. - Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées au III de l'article 2 de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sont :

« 1° Les installations nucléaires de base secrètes, classées par décision du Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article R.* 1333-40 ;

« 2° Les systèmes nucléaires militaires définis par arrêté du ministre de la défense ;

« 3° Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie ;

« 4° Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique ;

« 5° Les transports de matières fissiles ou radioactives liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale.

« II. - Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie définissent la politique de sûreté nucléaire et de la radioprotection relative aux installations et activités mentionnées du 1° au 5° du I.

« Ils fixent les objectifs et les exigences correspondantes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles ces installations et activités doivent satisfaire en tenant compte de leurs différentes situations et des configurations de leur mise en oeuvre.

« Ils fixent la réglementation de sûreté nucléaire et de radioprotection et notamment la réglementation technique générale, applicable à ces installations et activités.

« III. - Ils veillent à ce que soient prises les dispositions propres à assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les dangers ou inconvénients résultant de la création, du fonctionnement, de l'arrêt et du démantèlement des installations, ainsi que des activités couvertes par la présente sous-section.

« Ils s'assurent en particulier :

« 1° Du respect de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel ;

« 2° De la prévention et du contrôle des pollutions et des risques de toute nature. »

3° Après l'article R.* 1333-37, il est inséré un article R.* 1333-37-1 ainsi rédigé :

« Art. R.* 1333-37-1. - Est considérée comme information relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection, au sens de la présente section, toute information, quel qu'en soit le support, relative aux conséquences, sur la population et l'environnement, des activités exercées sur les sites d'implantation d'installations nucléaires mentionnés à l'article R.* 1333-37.

« Ces informations portent notamment sur la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs effectués dans l'environnement, ainsi que leur impact sur la santé du public. »

4° Le dernier alinéa de l'article R.* 1333-39 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, les représentants du ministre de la défense ou de l'exploitant, selon les cas, transmettent à ces commissions, ainsi qu'au délégué, un rapport annuel de la sûreté nucléaire du site, des risques d'origine radiologique et des rejets produits par l'installation, ainsi que des mesures prises pour en réduire les impacts. »

5° A l'article R.* 1333-40 :

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « définies à l'article 2 du décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires » sont remplacés par les mots : « fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie », et la deuxième phrase est supprimée ;

b) Au II :

i) Dans la première phrase, après les mots : « sont définies par leur périmètre », il est inséré les mots : « fixé par le plan annexé à la décision de classement. » ;

ii) Dans la seconde phrase, les mots : « défini par la décision de classement » sont remplacés par les mots : « susmentionné ».

6° A l'article R.* 1333-42, le troisième alinéa est supprimé.

7° A l'article R.* 1333-43 :

a) Les septième et huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 3° Les rapports préliminaires de sûreté comportant la description de chaque installation individuelle et des opérations qui y seront effectuées, l'inventaire des risques de toutes origines qu'elles présentent et l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures visant à réduire la probabilité des accidents et de leurs effets ;

« 4° Les études de dangers, mentionnées à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, intéressant les installations appartenant à une catégorie soumise à autorisation inscrite dans la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 du même code.

« Ces études, associées aux rapports préliminaires de sûreté mentionnés au 3°, constituent l'étude de dangers de l'installation nucléaire de base secrète telle que prévue à l'article L. 551-1 du même code. »

b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Un document prévoyant les dispositions destinées à faciliter le démantèlement des installations individuelles ;

« 6° L'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ».

8° A l'article R.* 1333-44 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base secrète précise la nature et la fonction des installations individuelles comprises dans le périmètre fixé conformément à l'article R.* 1333-40, ainsi que les prescriptions générales auxquelles doit se conformer le titulaire de l'autorisation, sans préjudice de la réglementation technique générale prévue à l'article R.* 1333-37 et de l'application des polices administratives pour la protection de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement. »

b) Au deuxième alinéa, le mot : « détenteur » est remplacé par le mot : « titulaire ».

c) Le quatrième alinéa est supprimé.

9° L'article R.* 1333-47 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 1333-47. - Avant la mise en service définitive de chaque installation individuelle, le titulaire de l'autorisation soumet au délégué une mise à jour du rapport provisoire de sûreté ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne de l'installation nucléaire de base secrète.

« Après la mise en service définitive, le rapport définitif de sûreté intégrant les enseignements tirés de l'exploitation de l'installation est transmis au délégué pour approbation dans un délai fixé par le décret ou l'arrêté d'autorisation de création mentionnés à l'article R.* 1333-46.

« Si une installation individuelle n'est pas mise en service dans le délai fixé à l'article R.* 1333-46, une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes formes, est nécessaire, sauf prorogation de l'autorisation initiale. Les conditions de la prorogation sont définies par décret. »

10° Après l'article R.* 1333-47, il est inséré un article R.* 1333-47-1 ainsi rédigé :

« Art. R.* 1333-47-1. - Les autorisations et les déclarations concernant les équipements et installations situées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète et nécessaires au fonctionnement de l'installation, mentionnés au premier alinéa du III de l'article 2 de la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, sont instruites et délivrées par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection des activités et installations nucléaires intéressant la défense mentionné à l'article R.* 1411-7.

« Les demandes d'autorisation et les déclarations concernant les équipements et installations mentionnés au dernier alinéa du III de l'article 2 de la même loi sont adressées au délégué. Ce dernier transmet les demandes d'autorisation au préfet pour qu'il procède ou fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues, suivant le cas, au chapitre 4 du titre Ier du livre II ou à l'article L. 512-2 du code de l'environnement. Le préfet transmet au délégué, avec son avis, les résultats des consultations et des enquêtes effectuées. »

11° A l'article R.* 1333-48 :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « un nouveau décret d'autorisation », sont insérés les mots : « de poursuite d'exploitation » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « justifiées par un changement de destination de l'installation nucléaire de base secrète, des modifications notables de la nature des risques ou un accroissement de ces derniers ».

12° Au premier alinéa de l'article R.* 1333-50, le mot : « détenteur » est remplacé par le mot : « titulaire ».

13° A l'article R.* 1333-51 :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'une installation nucléaire de base secrète ne présente plus les caractéristiques ayant conduit à son classement, une décision mettant fin au classement est prise dans les formes prévues à l'article R.* 1333-40. Lorsque ce déclassement ne s'applique qu'à une ou plusieurs installations individuelles, le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète est modifié dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R.* 1333-48.

« Chaque installation individuelle relevant de la compétence du ministre chargé de l'industrie répondant à la définition du III de l'article 28 de la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, ainsi déclassée, fait l'objet d'un enregistrement dans les formes prévues par le décret mentionné à l'article 36 de la même loi, sans enquête publique. Les dispositions réglementant l'installation lorsqu'elle était classée secrète restent applicables aussi longtemps que de nouvelles dispositions prises au titre du décret susmentionné ne s'y substituent pas. Les étapes ultérieures du fonctionnement de chacune de ces installations sont régies par ce même décret. » ;

b) Après les deux premiers alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision d'exclure du périmètre défini à l'article R.* 1333-40 un équipement ou une installation mentionnée à l'article R.* 1333-47, relevant du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou du titre Ier du livre V de ce même code, est notifiée par le délégué au préfet, qui prend acte, par arrêté pris sans enquête publique, de la nouvelle situation administrative des installations et équipements en cause. Les dispositions réglementant l'installation ou l'équipement, lorsqu'ils étaient classés secret, restent applicables aussi longtemps que de nouvelles dispositions ne sont pas prises par le préfet. »

14° Après l'article R.* 1333-51, il est inséré un article R.* 1333-51-1 ainsi rédigé :

« Art. R.* 1333-51-1. - I. - Les demandes d'autorisation de rejets liquides et gazeux et de prélèvements d'eau des installations nucléaires de base secrètes sont instruites selon les modalités suivantes :

« 1° Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés dans une installation nucléaire de base secrète relevant de l'article L. 214-1 du code de l'environnement sont soumis à autorisation ou à déclaration conformément aux dispositions de l'article L. 214-2 du même code. Les règles de procédure applicables sont celles définies dans le présent article en lieu et place de celles prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du même code ;

« 2° Les rejets d'effluents dans le milieu ambiant, qu'ils proviennent d'une installation individuelle ou d'un autre type d'installation, sont soumis à autorisation ;

« 3° Les demandes d'autorisation ou les déclarations sont transmises au délégué ;

« 4° Lors de la création de l'installation nucléaire de base secrète ou de modifications susceptibles d'accroître de manière significative les effets des rejets sur la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement, les demandes d'autorisation sont soumises à l'enquête publique. Les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale sont retirés du dossier soumis à l'enquête ;

« 5° La commission mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique, compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, est consultée sur le projet d'arrêté du ministre intéressé relatif aux prélèvements d'eau, aux rejets d'effluents dans le milieu ambiant ;

« 6° Le projet d'arrêté du ministre intéressé est transmis pour avis au ministre chargé de la sécurité civile et à l'Autorité de sûreté nucléaire. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande, l'avis est réputé favorable ;

« 7° Le contrôle des opérations soumises à autorisation ou à déclaration relève du délégué. Sans préjudice des contrôles effectués par le délégué, la surveillance de l'environnement relève de l'Autorité de sûreté nucléaire. Les personnes chargées du contrôle, de la surveillance et de la constatation des infractions, ainsi que les personnels de laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent être habilités au secret de la défense nationale.

« 8° S'agissant des ouvrages, travaux ou activités intéressant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations couvertes par le secret de la défense nationale, les dispositions des 4° et 5° ne sont pas applicables. Dans ce cas, l'autorisation est donnée par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et après avis du délégué.

« II. - Le contenu des dossiers de demande d'autorisation de rejets et de prélèvements d'eau ainsi que la procédure d'instruction de ces dossiers sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie. »

15° A l'article R.* 1333-52, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique font l'objet de mesures de surveillance radiologique et géomécanique. »

16° A l'article R.* 1333-53 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « ou de porter atteinte, », est inséré le mot : « notamment ».

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dès qu'il est informé de la survenue d'un tel incident ou accident, le délégué ou, en cas d'empêchement, son représentant, propose aux ministres concernés, en application des articles R.* 1411-7 à R.* 1411-10, les mesures rendues nécessaires, ou les fait adopter en cas d'urgence. Il participe à l'action des pouvoirs publics en cas d'événement entraînant une situation d'urgence radiologique. Ses missions sont fixées par le Premier ministre.

« Pour chaque site, une convention entre les responsables d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à R.* 1333-37 et les préfets intéressés précise les modalités d'alerte et d'information des pouvoirs publics. Elle est annexée aux plans particuliers d'intervention. »

c) Le dernier alinéa est supprimé.

17° L'article R.* 1333-54 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 1333-54. - La commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par les dispositions de la présente sous-section, donne son avis, dans les deux mois suivant sa saisine par le ministre intéressé, sur les demandes d'autorisation de création ou de modification, d'arrêt ou de démantèlement d'installations nucléaires de base secrètes.

« Dans les mêmes conditions, elle peut également donner son avis sur tout texte réglementaire relatif aux installations et activités mentionnées au premier alinéa. »

18° Au 3° et au dernier alinéa de l'article R.* 1333-63, les mots : « Les études de site et d'impact sur l'environnement » sont remplacés par les mots : « Les études de dangers mentionnées à l'article L. 551-1 du code de l'environnement et les études d'impact sur l'environnement ».

19° Après l'article R.* 1333-67, il est ajouté une sous-section 5 ainsi rédigée :


« Sous-section 5



« Sites et installations d'expérimentations nucléaires

intéressant la défense


« Art. R.* 1333-67-1. - Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article R.* 1333-37, sont définis par leur périmètre figurant sur un plan dont un exemplaire est transmis au préfet.

« Toute modification de ce périmètre est soumise, selon le cas, à décision du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie, prise sur avis du délégué.

« Le délégué y assure la surveillance en matière de protection de l'environnement, de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Art. R.* 1333-67-2. - Les installations, ouvrages, travaux et activités, implantés ou effectués dans le périmètre des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, mais non nécessaires à leur exploitation, font l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration au titre du régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du livre V du même code, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-44 du même code et des dispositions suivantes :

« 1° Les demandes d'autorisation et les déclarations sont adressées au délégué afin qu'il fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues, selon le cas, aux articles L. 214-4 ou L. 512-2 du code de l'environnement. A la demande du délégué, le préfet retire du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale.

« 2° Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au délégué.

« 3° L'autorisation délivrée par le délégué est communiquée au préfet. L'information des tiers est assurée par ce dernier dans le respect des exigences liées à la défense nationale.

« Art. R.* 1333-67-3. - Le délégué exerce les attributions des ministres et du préfet en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par les régimes mentionnés à l'article R.* 1333-67-2. »

Article 2


Le chapitre unique du titre Ier du livre IV de la première partie réglementaire du code de la défense est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'article R.* 1411-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 1411-7. - Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense est placé auprès du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie. Le délégué est nommé par décret, sur proposition conjointe des deux ministres, pour une durée de cinq ans renouvelable.

« Le délégué est chargé d'étudier et de proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la politique de sûreté nucléaire et de radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires mentionnées à l'article R.* 1333-37. Il en contrôle l'application.

« Il leur propose également, en tenant compte des spécificités propres aux installations et activités nucléaires intéressant la défense, toute adaptation de la réglementation qu'il juge nécessaire, notamment en matière de prévention et de contrôle des risques que ces installations et activités peuvent présenter pour les personnes, les biens et l'environnement.

« Pour l'exercice de ses missions, il établit des échanges réguliers d'informations avec l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée au titre II de la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

« Il rend compte au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie de la sûreté nucléaire des installations et activités relevant de leurs compétences respectives, de leur création jusqu'au terme de leur démantèlement ou de leur déclassement. Il rend compte également de l'ensemble de ses actions et de ses constatations, dans l'exercice de ses attributions en matière de radioprotection. A ce titre, il remet au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie un rapport annuel sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de ces installations et activités. Il leur fait des propositions relatives à l'information du public en ces domaines. »

2° L'article R.* 1411-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 1411-8. - Le délégué est notamment chargé :

« 1° De contrôler l'application de la réglementation de sûreté nucléaire en faisant procéder à l'inspection de ces installations et activités ;

« 2° De contrôler l'application de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel, notamment la pertinence des dispositions techniques prises dans le cadre de la protection contre les rayonnements ionisants ;

« 3° De contrôler l'application de la réglementation relative aux sources radioactives détenues et utilisées dans les installations mentionnées à l'article R.* 1333-37 ;

« 4° D'instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles R.* 1333-42 et R.* 1333-63, d'établir les prescriptions de sûreté nucléaire et de radioprotection correspondantes et de donner son avis au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ;

« 5° De proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ou de prendre, dans la limite des délégations qui lui sont consenties, toute mesure de sûreté nucléaire et de radioprotection nécessaire, notamment pour prévenir les accidents ou incidents impliquant ces installations ou activités et d'en limiter les conséquences ;

« 6° De conduire des études prospectives et de proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la réalisation d'enquêtes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

« 7° De participer à l'information du public dans les domaines de sa compétence, dans le respect des exigences liées à la défense nationale ;

« 8° De donner un avis sur l'impact des actes de malveillance sur la sûreté nucléaire et la radioprotection selon des scénarios d'agression définis par les services compétents de l'Etat. »

3° L'article R.* 1411-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 1411-9. - Le délégué délivre les autorisations ou reçoit les déclarations mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique lorsque les sources de rayonnements ionisants sont détenues ou utilisées dans les équipements et installations soumis à son contrôle.

« Le délégué peut recevoir délégation du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie pour signer en leur nom tout acte ou décision concernant l'application des dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre III, hormis celles des articles D. 1333-55 à D. 1333-60, et de la présente section, à l'exception des décrets, des décisions de mise en service des systèmes nucléaires militaires ainsi que de celles ayant une incidence directe sur la disponibilité opérationnelle des forces nucléaires.

« Il s'appuie sur l'avis de commissions techniques de sûreté nucléaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés, sur son rapport, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie.

« Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires pris en application de l'article L. 231-7-1 du code du travail ou du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique. »

4° L'article R.* 1411-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 1411-10. - Le délégué est assisté de deux adjoints, un adjoint militaire nommé par le ministre de la défense et un adjoint nommé par le ministre chargé de l'industrie.

« Il bénéficie du concours de personnel mis à sa disposition, notamment par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie, regroupé au sein d'une structure dénommée « Autorité de sûreté nucléaire de défense » et placé sous sa responsabilité. Des arrêtés du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie fixent les moyens nécessaires au fonctionnement de cette structure.

« Il peut également avoir recours à des experts de son choix.

« Le personnel et les experts sont habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et suivants du code pénal, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 413-9 et suivants du même code, réprimant les atteintes au secret de la défense nationale. »

5° L'article R.* 1411-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 1411-11. - Les inspections nécessaires à l'exercice des missions mentionnées aux articles R.* 1411-7 à R.* 1411-9 portent sur :

« 1° Le respect de la réglementation de sûreté nucléaire applicable aux installations et activités nucléaires et des prescriptions contenues dans les autorisations de création ou imposées ultérieurement pour le maintien de la sûreté nucléaire ;

« 2° Le respect de la réglementation de la radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires, sans préjudice des inspections prévues par le code du travail. Cette mission de contrôle est exercée, s'il y a lieu, conjointement avec les agents chargés de l'inspection du travail en application des articles du code du travail ;

« 3° L'application des règles et des prescriptions et le suivi des mesures relatives aux effluents et à la gestion des déchets radioactifs et de leur impact, sans préjudice de l'application des règles existantes pour les contrôles effectués par les services de l'Etat compétents. »

6° L'article R.* 1411-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 1411-12. - A l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes et des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, les inspecteurs désignés par décision du délégué au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense, en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique, sont chargés de l'inspection des installations mentionnées à l'article R.* 1333-47 ou qui présentent un caractère technique d'installations classées pour la protection de l'environnement ou un caractère technique d'installations, ouvrages, travaux et activités relatifs à l'eau. La décision précise les catégories d'installations, d'équipements ou d'activités intéressées ainsi que la nature des inspections à entreprendre.

« Les inspecteurs peuvent être associés aux travaux des commissions techniques de sûreté nucléaire mentionnées à l'article R.* 1411-10.

« Ils portent à la connaissance du délégué tout fait susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire et la radioprotection de ces installations ou activités. »

7° L'article R.* 1411-13 est abrogé.

Article 3


Indépendamment des dispositions qui y sont applicables de plein droit en vertu de leurs statuts, les autres dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 4


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 5


Le Premier ministre, la ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mai 2007.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton